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[i553]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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ne sont rachaptables ou admorlissablcs dont lesd, maisons et places [sont chargées]; touteffois, avant que faire ou donner aucun decret, constitutions et ordonnance sur ce que dessus,voulans nous informer à la verité et sçavoir le nombre desd, cens et rentes qui sont foncieres, i'eodaulx et non rachaptables, Nous à ces causes vous mandons et commandons et commettons par ces presentes que vous ayez à faire faire commandement à son de trompe, cry publicq et par affiches qui seront faictes et mises en lieulx acous-tumez pour ce faire :
"Que toutes personnes et seigneurs de fief, soient gens d'église, de main morte, laiz ou aultre qualité qui ont cens, rentes foncieres et non rachaptables sur les maisons et places estanz au dedans de nostredicle ville de Paris et faulxbourgs d'icelle qui sont comprins en la franchise, et pareillement les proprietaires et detenteurs desd, maisons qui doivent lesd, cens et rentes non rachaptables, ayent dedans quinze jours après ladicte publication, à comparoir en la Maison et Hostel de ladicte Ville; et là, par devant vous, ilz ayent à bailler par declaration toutes et chascunes les cens et rentes feodales, foncieres et autres devoirs non rachaptables qu'ilz ont sur les maisons de ladicte ville, faulxbourgs et places estans cn icelles, en specifiant par eulx ce que chascune desd, maisons ct places doibt et porte desd, cens et rentes pour sa coltité : dont vous ferez faire bon registre et memoire par vostre Clerc et Greffier, pour estre fidellement rapporté par devers nous et les gens de nostre Conseil Privé. El en faulte de ce faire, comparoir et acomplir ce que dessus par lesd. s™ desd, cens et rentes, tant feodales que foncieres non rachaptables, dedans ladicte quinzaine, nous avons, dès à present prins, saisy et mis en nostre
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main tous et chascun lesd, cens et rentes; et icelles voulons estre receues par vous et suffisans personnaiges que à ce faire vous commettrez, en deffendant et prohibant aux detempteurs et proprietaires desd, maisons redevables desd, cens et rentes de non les payer à l'advenir, sinon à ceulx qui seront par vous à ce commis : sur peyne de les recouvrer sur eulx.
"De ce faire nous avons donné et donnons plain povoir puissance et auctorilé, mandons et commandons à tous noz officiers, justiciers et subjectz, que à vous, voz commis et deputez en ce faisant et pour la cause et effect que dessus, soit obey, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons, si mestier est et requis en sont : car tel est nostre plaisir, non obstant oppositions et appellations quelzconques, pour lesquelles ne sera par vous ou par l'exécuteur de voz commissions et mandemens diffère, et quelzconques ordonnances, privillèges, reslrinctions, mandemens et deffences à ce contraires.
"Donné à Paris, le xvuie jour de Janvier, l'an de grace mil vc lu et de nostre regne le sixiesme."
Signé :
Par le Roy en son Conseil,
Bourdin.
Leues et publiées en jugement au Bureau de l'Hostel de la ville de Paris par moy, Regnault Bachelier, Greffier de ladicte Ville; et par les carrefours et lieulx publicq à faire crys et proclamations d'icelle Ville à son de trompe publicquement, par m0 Jehan Lair, l'un des clercs commis aud. Greffe, en la presence de Michel Gaultier, trompeté juré du Roy en ladicte Ville, Prevosté et Vicomté de Paris, etautres trompes, le mardi xxiiuejoui-de Janvier, l'an mil vc cinquante deux'1'.
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CLXII. — Lettres patentes touchant les notaires du Chastellet de Paris.
24 janvier 1553. (B fol. 85 r°; A fol. 4o r°)<2>.
HENRY, par la grace de dieu roy de france, pour promptement recouvrer la somme de quatre à noz très chers et bien amez les Prevost des Marchans cens quatre vingtz dix mil livres tournois à constitu Eschevins de nostre bonne Ville et Cité de Paris, salut tutions de rente du denier douze, des bourgeois mail dilection. nans et habitans de noslredicte ville et des \illes pro-"Comme pour avoir le moyen plus facille etaysié chaines et voysines d'icelles, assavoir ix" m. livres
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O Dans le Registre A ce paragraphe final est abrégé comme suit : Lesd, lettres leues et publiées en jugement ct tt son de trompe pailes carrefours de lad. ville, le mardi xxim' jour de Janvier mil v' lu.
(!) La contribution du Registre A se borne à l'analyse sommaire de ces lettres, en la forme qui s'ensuit : Lettres touchant les hotaires. Le Roy a envoyé autres lettres patentes publiées à lad. Ville, par lesquelles led. Sr deffunt à tous les notaires de la Prevosté ct Viconte de Paris de ne recevoir contractz ù constitution de rente jusques à la concurrence de la somme de dix livres tournoys, et ce par provision, et jusques à ce que la somme de quatre cens quatre vingtz mil livres tournoys ayt estéfournye et receue : sur peyne de nullité.
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